Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1929 (Non soutenu)

Publié le 12 septembre 2019 par : Mme Fontaine-Domeizel, M. Gérard, Mme Tuffnell, M. Vignal, M. Cabaré, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme De Temmerman, Mme Chapelier, Mme Cattelot, Mme Bagarry, M. Martin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Remplacer les dispositions prévues par le présent article, par les dispositions suivantes :

Le code civil est ainsi modifié :

1° Les articles 310 et 358 sont abrogés ;

2° Le titre préliminaire est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. 6-2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre premier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. »

3° La section 3 du chapitre premier du titre VII est abrogée ;

4° La section 4 du chapitre premier du titre VII devient la section 3 du même chapitre ;

5° Au troisième alinéa de l’article 311-21, après les mots : « l’article 311-23 » sont insérés les mots : « , de l’article 342-13 » ;

6° Au troisième alinéa de l’article 311-23, après les mots : « du deuxième alinéa du présent article » sont insérés les mots : « , de l’article 342-13 » ;

7° Après le titre VII est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :

« TITRE SEPTIEME BIS
« DE LA FILIATION PAR DÉCLARATION ANTICIPÉE DE VOLONTÉ
« Chapitre 1ER
« Dispositions générales
« Art. 342-9. – En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation.
« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur.
« Art. 342-10. – Toutes les personnes qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que de la possibilité pour l'enfant majeur issu de la procréation médicalement assistée d’accéder à ses origines personnelles dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Dans le même temps, le couple conjointement, ou la personne seule déclare devant le notaire sa volonté de devenir parent de l’enfant issu de la procédure d’assistance médicale à la procréation.
« Le consentement donné par le couple à une procréation médicalement assistée et la déclaration anticipée de volonté de devenir parent de l’enfant interdisent toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement et la déclaration de volonté ont été privés d'effet. Le consentement et la déclaration de volonté donnés par la personne seule ne font pas obstacle à l’établissement ultérieur d’une autre filiation.
« Le consentement et la déclaration de volonté sont privés d'effet en cas de décès, ainsi que de dépôt d'une demande en divorce ou en séparation de corps, en cas de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229-1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon.. Ils sont également privés d’effet lorsque l’un des membres du couple révoque son consentement par écrit avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon,, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance ou du notaire ayant reçu la déclaration de volonté, qui en informe l’autre déclarant.
« Chapitre 2
« De l’établissement de la filiation par déclaration anticipée de volonté
« Art. 342-11. – La filiation est établie à l’égard de la personne qui accouche et, le cas échéant, de l’autre parent, tous deux désignés dans la déclaration anticipée de volonté.
« La déclaration anticipée de volonté est remise par l'un de ses auteurs, ou le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l'officier de l’'état civil qui l’indique dans l'acte de naissance de l'enfant.
« En cas d’absence de remise de la déclaration de volonté, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La déclaration est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
« Toutefois, la filiation établie par la déclaration ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre VII du présent livre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues par l’article 353-2, ou par un recours en révision dans les conditions prévues au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile.
« Art. 342-12. – Les deux parents désignés dans la déclaration de volonté choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.
« En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.
« Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
« Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
« Lorsqu’il est fait application du troisième alinéa de l’article 342-11 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application des dispositions du présent article.

8° L’article 353-2 du code civil est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, et d’une déclaration anticipée de volonté d’être parent tels que prévus au titre VII bis du présent livre » ;

9° Au cinquième alinéa de l’article 357, après les mots : « du deuxième alinéa de l’article 311-23 » sont insérés les mots : « , de l’article 342-12 » ;

10° L’article 372 du code civil est ainsi modifié :

a) A la fin du deuxième alinéa, après les mots « du second parent de l’enfant », sont ajoutés les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions du titre VII bis, lorsque la mention de la déclaration anticipée de volonté est apposée à la demande du procureur de la République » ;

b) Le troisième alinéa est complété par la phrase : « Il en est de même pour les parents dont la filiation est établie par déclaration anticipée de volonté formée dans les conditions du titre VII bis du présent livre. »

Exposé sommaire :

Cet amendement étend le nouveau régime de déclaration anticipée de volonté, afin d’établir la filiation des enfants nés d’assistance médicale à la procréation issus d’un couple dont l’un des deux membres a la capacité d’effectuer une grossesse ou de toute personne seule ayant cette capacité.

Un couple hétérosexuel, un couple de femme, un couple comprenant une personne transgenre ou encore une personne seule ayant la capacité d’effectuer une grossesse peuvent bénéficier de cette déclaration anticipée de volonté devant le notaire, afin de procéder à la filiation.

Cet amendement place toutes les personnes pouvant recourir à une assistance médicale à la procréation sur un même pied d’égalité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.