Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1948 (Rejeté)

Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gérard, Mme Piron, Mme Fontaine-Domeizel, M. Giraud, Mme Sylla, Mme Lang, Mme Charvier.

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Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« La modification de la mention du sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à l’application du premier alinéa du présent article. »

Exposé sommaire :

Depuis la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les personnes trans peuvent procéder à la modification de la mention de leur sexe à l’état civil, sans passer par une procédure médicale ou subir des traitements de stérilisation. Par conséquent, les hommes trans, déclarés de sexe masculin dans leur état civil, qui n’ont pas eu recours à un acte chirurgical stérilisant ou à une transition hormonale pouvant altérer leur fertilité peuvent porter un enfant.

La nouvelle rédaction de l’article L. 2141‑2, en ouvrant l’assistance médicale à la procréation aux femmes seules ou aux couples de femmes vient exclure les hommes trans et leur retire donc un droit existant. Ceci est incohérent, notamment au regard de l’article 2141‑11 du CSP selon lequel « Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d’altérer la fertilité, ou dont la fertilité risque d’être prématurément altérée, peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation, ou en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité ».

Cet amendement vient donc rappeler que les hommes trans peuvent bien bénéficier d’une assistance médicale à la procréation en dépit d’une modification de la mention du sexe à l’état civil.

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