Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gérard, M. Kerlogot, Mme Piron, Mme Fontaine-Domeizel, M. Giraud, Mme Sylla, Mme Charvier.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2141‑2‑1. – Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple formé de deux femmes, la réception des ovocytes d’un membre du couple par l’autre membre du couple est autorisée. »
La nouvelle rédaction de l’article L. 2141‑2 ouvre la possibilité pour les couples de femmes de recourir à une assistance médicale à la procréation. Dans le cas où la femme devant porter l’enfant doit recourir à un don d’ovocyte, et que l’autre femme a conservé ses propres ovocytes, il serait incohérent de recourir à un don d’ovocyte, particulièrement en période de pénurie d’ovocytes.
Cet amendement autorise donc la réception des ovocytes d’un membre du couple par l’autre membre du couple.
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