Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1958 (Retiré)

Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gérard, Mme Piron, Mme Fontaine-Domeizel, M. Giraud, Mme Sylla, Mme Pouzyreff, Mme Rossi, Mme Charvier.

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Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Il peut transmettre des informations complémentaires,a posteriori, sur son état de santé. »

Exposé sommaire :

Certains donneurs rencontrés ont fait part de leur volonté d’informer l’éventuel enfant né de leur don d’une évolution de leur état de santé. Sans imposer aux donneurs de transmettre ce type d’information, il faut leur permettre de le faire.

Par ailleurs, cette possibilité doit être inscrite dans la loi car elle valorise l’acte de générosité profond et continue qui anime beaucoup de donneurs.

Cet amendement permet ainsi aux donneurs de transmettre des informations complémentaires, a posteriori, sur leur état de santé.

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