Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gérard, Mme Piron, Mme Fontaine-Domeizel, M. Giraud, Mme Sylla, Mme Pouzyreff, Mme Charvier.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Il s'agit ici d'éviter la destruction complète du stock de gamètes prévue par ce texte.
Pour cela, la Commission contactera les anciens donneurs pour recueillir leur consentement éclairé sur le devenir de leurs gamètes, en les informant de la nouvelle règlementation.
Dans le cas où ces personnes donneraient leur consentement à la transmission de ces données, un enfant issu du don pourra alors, à sa majorité, s’il le souhaite, être soumis au même régime que celui prévu par l’article 2143-2.
En cas d'absence de réponse dans un délai de trois mois et en cas de renoncement au don, les gamètes seront détruits.
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