Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1963 (Tombe)

Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gérard, Mme Piron, Mme Fontaine-Domeizel, M. Giraud, Mme Sylla, Mme Pouzyreff, Mme Rossi, Mme Charvier.

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I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« en cas de décès ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« en cas de décès, le consentement est soumis aux modalités de l’article 311‑20‑1 ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les huit alinéas suivants :

« IIbis (nouveau). – Après l’article 311‑20 du code civil, il est inséré un article 311‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. 311‑20‑1. – « Lorsqu’ils donnent leur consentement, les membres du couple précisent ce qu’il adviendra de l’embryon ou des gamètes en cas de décès avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Ils consentent par écrit :
« 1° À la poursuite du projet parental par le membre survivant après douze mois suivant le décès et dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans dans le respect des conditions définies au quatrième alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique ;
« 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 du code de la santé publique ;
« 3° À ce que ses gamètes soit détruites.
« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement.
« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’elles soient détruits.
« La filiation à l’égard du défunt est établie par reconnaissance anticipée de filiation ou par constatation notariée de la possession d’état. »

Exposé sommaire :

La demande d’assistance médicale à la procréation dite « post-mortem » est la poursuite d’un projet parental malgré le décès de l’homme. Comme indiqué par le Conseil d'Etat dans son étude du 28 juin 2018, « l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux femmes seules, rendrait difficilement justifiable de refuser une assistance médicale à la procréation post mortem à celle dont le conjoint vient de décéder alors que les embryons ou les gamètes du couple ont été conservés. Cela reviendrait à demander à la femme de procéder au don ou à la destruction de ses embryons, tout en lui offrant la possibilité de procéder seule à une insémination avec le sperme d’un donneur ». Ainsi, comment imposer à la femme de recourir à un tiers donneur et lui refuser l’utilisation des embryons constitués avec le défunt dans le cadre de leur projet parental?

Cet amendement encadre cette pratique en précisant les délais dans lesquels cette assistance médicale à la procréation pourra être réalisée : un délai de douze mois après le décès doit permettre le temps du deuil de la femme et un délai maximum de cinq ans après le décès doit être respecté pour que l'assistance médicale à la procréation soit bien réalisée dans le cadre du projet parental initial.

Par ailleurs, il s'agit de permettre à l'enfant d'avoir une filiation reconnue à l'égard de son père décédé et ainsi de lui reconnaître ses liens avec sa famille paternelle, tout comme les droits de succession qui en découlent.

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