Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1965 (Retiré)

Publié le 12 septembre 2019 par : Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gérard, M. Kerlogot, Mme Piron, Mme Fontaine-Domeizel, M. Giraud, Mme Sylla, Mme Pouzyreff, Mme Charvier.

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L’article 4 est ainsi rédigé :

« Le code civil est ainsi modifié :

1° Les articles 310 et 358 sont abrogés ;

2° Le titre préliminaire est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. 6-2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières au chapitre II du titre VIII du livre premier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. »

3° La section 3 du chapitre premier du titre VII est abrogée ;

4° La section 4 du chapitre premier du titre VII devient la section 3 du même chapitre ;

5° Au troisième alinéa de l’article 311-21, après les mots : « l’article 311-23 » sont insérés les mots : « , de l’article 342-13 » ;

6° Au troisième alinéa de l’article 311-23, après les mots : « du deuxième alinéa du présent article » sont insérés les mots : « , de l’article 342-13 » ;

7° Après le titre VII est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :

« TITRE SEPTIEME BIS
« DE LA FILIATION PAR DECLARATION ANTICIPÉE DE VOLONTÉ
« Chapitre 1er
« Dispositions générales
« Art. 342-9. – En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation.
« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.
« Art. 342-10. – Les couples ou la personne non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le respect de la vie privée, leur consentement à un notaire qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que de la possibilité pour l’enfant majeur issu de la procréation médicalement assistée d’accéder à ses origines personnelles dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Dans le même temps, le couple conjointement ou la personne seule déclare devant le notaire sa volonté de devenir parent de l’enfant issu de la procédure d’assistance médicale à la procréation.
« Le consentement donné par le couple à une procréation médicalement assistée et la déclaration anticipée de volonté de devenir parent de l’enfant interdisent toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement et la déclaration de volonté ont été privés d’effet. Le consentement et la déclaration de volonté donnés par la personne seule ne font pas obstacle à l’établissement ultérieur d’une autre filiation.
« Le consentement et la déclaration de volonté sont privés d’effet en cas de décès, ainsi que de dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, en cas de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229-1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Ils sont également privés d’effet lorsque l’un des membres du couple révoque son consentement par écrit avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance ou du notaire ayant reçu la déclaration de volonté, qui en informe l’autre déclarant.
« À titre transitoire, les couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la promulgation de la présente loi peuvent, pendant une durée d’un an, déclarer conjointement devant le notaire leur volonté de devenir parent de l’enfant issu de la procédure d’assistance médicale à la procréation. Cette déclaration emporte les mêmes effets que la déclaration anticipée de volonté. Lorsque la mère ayant accouché ne souhaite pas qu’une telle déclaration soit établie au bénéfice de la mère n’ayant pas accouché, cette dernière viendra établir la preuve du projet parental initial auprès du juge.
« Chapitre 2
« De l’établissement de la filiation par déclaration anticipée de volonté
« Art. 342-11. – La filiation est établie à l’égard de la personne qui accouche et, le cas échéant, de l’autre parent, tous deux désignés dans la déclaration anticipée de volonté.
« La déclaration anticipée de volonté est remise par l’un de ses auteurs, ou le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier d’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant.
« En cas d’absence de remise de la déclaration de volonté, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La déclaration est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
« Toutefois, la filiation établie par la déclaration ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, par reconnaissance ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre VII du présent livre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues par l’article 353-2, ou par un recours en révision dans les conditions prévues au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile.
« Art. 342-12. – Les deux parents désignés dans la déclaration de volonté choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier d’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.
« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant.
« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311-21, du deuxième alinéa de l’article 311-23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.
« Lorsqu’il est fait application du troisième alinéa de l’article 342-11 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application des dispositions du présent article.

8° L’article 353-2 du code civil est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec un tiers donneur, et d’une déclaration anticipée de volonté d’être parent tels que prévus au titre VII bis du présent livre » ;

9° Au cinquième alinéa de l’article 357, après les mots : « du deuxième alinéa de l’article 311-23 » sont insérés les mots : « , de l’article 342-12 » ;

10° L’article 372 du code civil est ainsi modifié :

a) A la fin du deuxième alinéa, après les mots « du second parent de l’enfant », sont ajoutés les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions du titre VII bis, lorsque la mention de la déclaration anticipée de volonté est apposée à la demande du procureur de la République » ;

b) Le troisième alinéa est complété par la phrase : « Il en est de même pour les parents dont la filiation est établie par déclaration anticipée de volonté formée dans les conditions du titre VII bis du présent livre. »

Exposé sommaire :

En premier lieu cet amendement permet de créer un régime unique de filiation pour toutes les familles ayant recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, que les parents soient un couple composé d'un homme et d'une femme, un couple composé de deux femmes ou une femme seule. La déclaration anticipée de volonté permet de reconnaitre l'existence d'un projet parental et s'applique en ce sens à tous ceux qui ont recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. La création d'un régime spécifique pour les couples de femmes induit une distinction - avalisée par la loi - des familles qu'elles forment avec leurs enfants. Or on ne peut aujourd'hui distinguer les familles selon l'orientation sexuelle des parents. Cette stigmatisation des familles homoparentales dans la loi entretient les stigmatisations subies dans tous les pans de la société. Par cet amendement, les couples de femmes sont mises sur un pied d'égalité avec les autres personnes ayant recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sans aucune distinction.

En second lieu, cet amendement permet de tirer les conséquences juridiques des modifications que ce texte opère pour les enfants nés d'un couple de deux femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation avant la promulgation de cette loi. La filiation des familles homoparentales découle de l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et est organisée pour protéger les enfants et leurs parents. Mais n’organiser cette sécurisation des familles que pour les enfants qui naîtront après la promulgation du texte, crée immédiatement une inégalité entre les enfants. Un enfant né en 2019 n’aura pas les mêmes droits qu’un enfant né en 2020 et cette injustice sera directement mise en place par ce texte. Pour y remédier, cet amendement prévoit des dispositions transitoires qui viendront encadrer l’établissement tardif de la filiation des enfants nés d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Pendant un an après la promulgation de la loi, il s’agira pour les deux mères, de déposer une déclaration conjointe - lorsqu’elles sont toujours en couple ou séparées mais sans conflit - devant un notaire, déclaration qui sera ensuite transmise à l’officier d’état civil. En cas de conflit, la mère n'ayant pas accouché viendra établir la preuve auprès du juge du projet initial qu’elle partageait avec la mère ayant accouché.

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