Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Fontaine-Domeizel, M. Gérard, Mme Tuffnell, M. Vignal, M. Cabaré, Mme Pitollat, Mme Janvier, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Cattelot, Mme Do, Mme Bagarry, M. Martin, Mme Rossi.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« est consulté par écrit sur le point de savoir s’il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis »
les mots :
« peut autoriser par écrit l’utilisation des embryons conservés ».
Cet amendement vise à autoriser l’assistance médicale à la procréation pour un membre d’un couple, en cas de décès de l’autre membre.
La situation telle que prévue par le présent projet de loi est paradoxale car les femmes seules seront désormais autorisées à procéder à une assistance médicale à la procréation et non les femmes veuves. De plus il n’est pas cohérent de recourir à une telle pratique avec les gamètes ou embryon de tiers donneurs, peut-être eux-mêmes décédés, et non avec ceux du membre du couple décédé.
Par conséquent, il parait logique d’autoriser l’assistance médicale à la procréation dite « post-mortem », à condition de tenir compte de certains délais qui seront fixés par décret, mais également du consentement du défunt.
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