Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Straumann, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Cattin, Mme Anthoine, M. Reiss, M. de la Verpillière, M. Ramadier, Mme Bonnivard, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Viala, Mme Le Grip.
Compléter l’alinéa 5 par les mots suivants :
« ou la dissolution du pacte civil de solidarité ».
Cet amendement est un amendement de repli prévu pour le cas où notre amendement de suppression de l’article 1er ne serait pas retenu.
L’assistance médicale à la procréation est ouverte aux couples sans distinction de la nature juridique de conjugalité. Elle suppose le maintien du couple jusqu’à l’aboutissement du processus engagé, de sorte que la séparation, lorsqu’elle intervient avant le transfert d’embryon ou l’insémination constitue un obstacle à la poursuite du projet. Tel qu’elle est proposée par le projet de loi, la rédaction de l’alinéa 3 de l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique semble ne prévoir que la rupture d’un couple de concubins ou d’un couple marié. Pour éviter toute interprétation a contrario, il est donc proposé de préciser que la dissolution du pacte civil de solidarité constitue également un obstacle à la poursuite du processus.
L’amendement comble une lacune du texte en précisant que la rupture du PACS, comme celle du couple de concubins ou le divorce du couple marié, fait obstacle au processus d’AMP engagé.
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