Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Straumann, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Cattin, Mme Anthoine, M. Reiss, M. de la Verpillière, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Viala.
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
Les études les plus récentes permettent d’établir avec certitude la situation de plus grande précarité dans laquelle se trouvent les femmes lorsqu’elles doivent assumer seules la charge matérielle d’un ou de plusieurs enfants. On voit mal, dans ces conditions, la cohérence qu’il pourrait y avoir à leur ouvrir la possibilité d’avoir recours à l’assistance médicale à la procréation.Si la condition d’existence d’un couple formé d’un homme et d’une femme vivants et en âge de procréer, imposée par l’actuel article L. 2141-2 du Code de la santé publique est maintenue, il convient de supprimer, par voie de conséquence, toute mention relative à la femme non mariée des autres dispositions du projet de loi.
Ouvrir l’assistance médicale à la procréation aux femmes seules alors qu’il est établi qu’elles constituent une catégorie socialement fragilisée serait incohérent.
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