Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Straumann, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Cattin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, M. de la Verpillière, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Viala, Mme Le Grip.
À l’alinéa 16, après le mot :
« préalablement »
insérer les mots :
« être autorisés par le président du Tribunal de grande instance et ».
Cet amendement est un amendement de repli prévu pour le cas où notre amendement de suppression de l’article 1er ne serait pas retenu.
Depuis les lois du 29 juillet 1994, l’accueil d’embryon supposait une autorisation du couple par le président du tribunal de grande instance. Cette exigence permettait de faire de l’accueil d’embryon une sorte d’adoption prénatale. L’adoption suppose en effet une décision du tribunal de grande instance. Cela permettait ainsi, sur le plan symbolique, de maintenir l’embryon humain dans le registre de l’humain en évitant de considérer qu’il s’agissait d’un « don d’embryon » : on ne donne que les choses. Cependant, poursuivant un objectif gestionnaire, la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice a décidé de supprimer l’étape judiciaire pour alléger le travail des magistrats. Cette modification regrettable, subrepticement intervenue en dehors du processus de révision des lois de bioéthique, doit être remise en cause. Cet amendement tend donc à réinstaurer l’autorisation judiciaire préalable.
Avant la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, l’accueil d’embryon supposait une autorisation du couple par le président du TGI. Cette exigence, posée depuis les lois de 1994, permettait de faire de l’accueil d’embryon une sorte d’adoption prénatale. Il s’agirait de réinstaurer cette règle importante.
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