Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH556 (Rejeté)

Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Straumann, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Cattin, Mme Anthoine, M. Abad, M. Reiss, M. de la Verpillière, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Viala, Mme Le Grip.

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Supprimer les alinéas 41 à 43.

Exposé sommaire :

Cet amendement est un amendement de repli prévu pour le cas où notre amendement de suppression de l’article 1er ne serait pas retenu.

L’article L. 160‑14, 12° du Code de la sécurité sociale prévoit que la participation financière de l’assuré au coût de la prestation de soin qui lui est prodiguée peut être limitée ou supprimée pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l’insémination artificielle. En vertu de ces dispositions, la mise en œuvre des techniques d’assistance médicale à la procréation est prise en charge par l’assurance maladie. Il s’agit en effet, dans l’esprit et la lettre de la loi actuellement en vigueur d’une réponse médicale à un problème médical. Les alinéas 41 à 43 du projet visent à modifier ces dispositions pour décorréler cette prise en charge de tout traitement de l’infertilité. A l’heure où le Gouvernement cherche à réduire les coûts de santé en procédant au déremboursement de nombreux médicaments, la prise en charge par l’assurance maladie de techniques qui n’auraient plus rien à voir avec le traitement d’une infertilité pathologique est absolument inenvisageable. C’est pourquoi il convient de supprimer les alinéas 41 à 43.

Le présent amendement vise à réserver la prise en charge de l’AMP par l’assurance-maladie aux hypothèses d’infertilité pathologique, comme c’est le cas à l’heure actuelle.

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