Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Straumann, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Cattin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, M. de la Verpillière, M. Ramadier, Mme Bonnivard, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Viala.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les actes, procédés, techniques, méthodes et équipements ayant pour objet de modifier l’activité cérébrale dans un but d’amélioration de l’individu sont interdits. »
La neuro-stimulation est parfois envisagée comme un moyen d’améliorer les performances humaines. Elle s’inscrit alors dans une perspective transhumaniste. Tel qu’il est rédigé, l’article L. 1151‑4 ne permet pas d’interdire systématiquement ce type de pratique car il se limite à envisager l’interdiction des pratiques susceptibles de faire courir un danger grave pour la santé humaine. Rien ne saurait pourtant justifier d’autoriser les pratiques transhumanistes d’amélioration de l’espèce humaine. Il convient donc d’affirmer explicitement l’interdiction des actes, procédés, techniques, méthodes et équipements ayant pour objet de modifier l’activité cérébrale dans un but d’amélioration de l’individu, tout en maintenant la possibilité d’interdire également les actes qui, poursuivant une finalité thérapeutique, seraient susceptibles de faire courir un danger grave pour la santé humaine.
Les procédés de neuro-modulation poursuivant un objectif transhumaniste d’amélioration ou d’augmentation de l’homme doivent être interdits.
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