Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH573 (Rejeté)

Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Straumann, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Cattin, Mme Anthoine, M. Reiss, M. de la Verpillière, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Viala, Mme Le Grip.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

La dernière phrase du sixième alinéa de l’article 16‑11 du code civil est ainsi rédigée : « Sauf opposition de la personne manifestée de son vivant par tout moyen, l’identification par empreintes génétiques peut être réalisée après sa mort. »

Exposé sommaire :

Depuis la loi du 6 août 2004, le décès d’un homme fait obstacle à la réalisation d’une identification post mortem aux fins d’établissement du lien de filiation à l’égard de l’enfant prétendant être le fruit de ses œuvres. Cette disposition est la conséquence de l’affaire « Montand »[1]. Cependant le projet de loi déposé en première lecture à l’assemblée nationale prévoyait de permettre l’identification génétique post mortem dès lors que le défunt ne l’avait pas expressément refusée de son vivant[2]. Ces dispositions semblent toutefois contraires à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui considère que le droit à la connaissance des origines est protégé au titre de l’article 8 de la Convention et que l’interdiction de l’expertise génétique post mortem viole ces dispositions[3]. Le présent amendement vise donc à rééquilibrer les intérêts de chacun des protagonistes en renversant la règle. Le défunt sera présumé avoir consenti à l’expertise post mortem sauf opposition de sa part. Il s’agit du même mécanisme qu’en matière de prélèvements d’organes.

Cet amendement vise à rendre possible l’identification génétique post mortem dans le cadre d’une action relative à la filiation pour rétablir la conformité du droit français à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

[1] Paris, 6 nov. 1997, D. 1998, jurisp., p. 106, note B. Beignier ; P. Catala, « La jeune fille et le mort », Dr. famille 1997, chron. 12 [2]Doc. AN 2000‑2001, n° 3166, art. 3. [3]CEDH, 13 juillet 2006, Jäggi c/Suisse, no 58757/00 ; CEDH, 15 mai 2006, no 1338/03, Succession de K.-F. Mortensen c/Danemark ; CEDH, 16 juin 2011, n° 19535/08, Pascaud c/ France.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.