Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Straumann, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Cattin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, M. de la Verpillière, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Viala, Mme Le Grip.
Après le deuxième alinéa de l’article 16‑4 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute pratique transhumaniste tendant à l’amélioration ou l’augmentation de la personne humaine est interdite. »
Le terme transhumanisme a été créé par Julian Huxley. Il s’agit d’une pensée qui « revendique une recherche scientifique illimitée et une application immédiate à l’humain des modifications génétiques, du clonage, de la transgenèse, des nanotechnologies, du couplage du cerveau et de l’informatique, etc. »[1]. Les tenants de cette idéologie souhaitent s’affranchir de la condition humaine pour accéder à une post-humanité, débarrassée de ses vulnérabilités intrinsèques. Ils poursuivent généralement un objectif d’amélioration ou d’augmentation de la personne humaine. Il s’agit, à l’évidence, d’un nouvel eugénisme. Dès lors, de la même façon que le législateur de 1994 a affirmé l’interdiction des pratiques eugéniques, le présent amendement vise à interdire, de manière générale les pratiques transhumanistes tendant à l’amélioration ou l’augmentation de la personne humaine.
A l’image des pratiques eugéniques, les pratiques transhumanistes doivent être rigoureusement interdites.
[1] David Le Breton, « Le transhumanisme ou l’adieu au corps », Ecologie et politique, 2017/2 n° 55, pp. 81‑93, spéc. p. 83.
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