Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH671 (Rejeté)

(4 amendements identiques : CSBIOETH1059 CSBIOETH2055 CSBIOETH226 CSBIOETH39 )

Publié le 9 septembre 2019 par : M. Bazin, Mme Anthoine, M. Cattin, M. Door, Mme Genevard, M. Viala.

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Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Ibis(nouveau). – Après l’article L. 1244‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1244‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1244‑2‑1. – La gratuité des gamètes est de principe : aucun paiement, quel qu’en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au don de spermatozoïdes ou à celle qui se prête au don d’ovocytes. »

Exposé sommaire :

Les études INSEE permettent de déduire qu’a minima 16.000 couples de femmes, de moins de 40 ans, pourraient être concernés par l’extension de la PMA (en l’absence d’infertilité médicalement diagnostiquée).

A ce chiffre, il convient d’ajouter la demande des femmes célibataires, potentiellement plus nombreuses.

Or, en 2016 (dernier chiffre connu), le nombre de donneurs était 363.

Le nombre de donneurs ne va donc pas permettre de répondre à la demande future.

Il paraît indispensable, dans ce contexte prévisible de grave pénurie de spermatozoïdes, de consacrer, expressément, le principe de gratuité des gamètes et ce d’autant que le CCNE n’a pas craint de désigner les hommes comme simples « fournisseurs de ressources biologiques » (Avis n° 126 du 15 juin 2017, p. 7)

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