Publié le 1er octobre 2019 par : Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Bagarry, M. Besson-Moreau, M. Blanchet, Mme Bono-Vandorme, Mme Bourguignon, Mme Cazebonne, Mme Charrière, M. Da Silva, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Givernet, M. Gouttefarde, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Maillard, Mme Mauborgne, Mme O'Petit, Mme Pételle, Mme Pitollat, Mme Racon-Bouzon, Mme Robert, Mme Rossi, M. Sommer, M. Testé, M. Vignal.
Après l’article 222‑14‑3 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑14‑3‑1. – Lorsque les violences prévues par les dispositions de la présente section ont été commises dans les conditions prévues au 6° et aub des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, elles sont également constituées à l’encontre des enfants, mineurs de quinze ans, qui y ont étés exposés par l’auteur, directement ou indirectement.
« Les peines respectivement encourues sont celles prévues aub des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13. »
Le présent amendement vise à reconnaître l’enfant en tant que victime de violences psychologiques dans le droit pénal lorsqu’il est exposé aux violences conjugales. Aujourd’hui, l’enfant n’est pas reconnu comme victime des violences commises sur l’un de ses parents et auxquelles il est exposé. Comme le souligne le Centre Hubertine Auclert dans son rapport de 2017, les violences psychologiques reconnues sur mineur sont généralement des brimades, humiliations, menaces des parents et non une exposition aux violences conjugales1. Et le rapport précité le précise : « concernant les violences conjugales, si les enfants ne sont pas directement ciblés, ils ne peuvent ni demander une réparation directe de préjudice en lien avec l’infraction, ni se constituer partie civile et être reconnus comme victimes au sens juridique du terme ». Sur le plan pénal, sauf s’il est lui-même victime de violences, l’enfant ne peut être considéré comme victime des violences dans le couple.
Or, l’exposition de l’enfant aux violences conjugales est indéniablement un mauvais traitement qui lui est infligé directement. En témoigne le changement de terminologie dans l’élaboration des politiques publiques ces dernières années : la notion d’enfant «témoin» de violences conjugales était d’abord utilisée pour arriver, dans le dernier plan triennal à la reconnaissance des enfants comme «victimes»2. En témoigne également larecherche, qui nous informe particulièrement sur les conséquences de long terme pour les enfants de l’exposition aux violences conjugales, qu’il s’agisse d’un syndrome de stress post-traumatique, d’effets négatifs dans le développement de l’enfant (cognitif, émotionnel, en santé) ou de problèmes de conduite. Enfin, parmi les annonces du 3 septembre 2019 ouvrant le Grenelle des violences conjugales, on trouve la possibilité pour le juge pénal de suspendre ou aménager l’exercice de l’autorité parentale. Ainsi réaffirme-t-on, au nom d’une transgression de l’autorité parentale en ceci qu’elle n’est plus un pouvoir subordonné à l’intérêt de l’enfant, que le conjoint violent instaure bien un rapport de domination, une asymétrie, dont l’autre conjoint mais aussi l’enfant sont les victimes.
[1] Mieux protéger et accompagner les enfants co-victimes des violences conjugales, Centre Hubertine Auclert, 2017
[2] Les enfants témoins de violences sont des victimes», 5e plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes 2017-2019 (p. 3)
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