Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 1077 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 138 )

Publié le 27 septembre 2019 par : Mme Dalloz, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Savignat, Mme Kuster, Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Aubert.

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La section 4 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa de l’article 227‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait pour une personne ou un couple de s’entendre avec une femme pour que celle-ci accepte, y compris à titre gratuit, de porter un enfant en vue de le leur remettre est puni des mêmes peines. » ;

2° Après l’article 227‑12, est inséré un article 227‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. 227‑12‑1. – Dans le cas où le délit prévu au deuxième alinéa de l’article 227‑12 est commis à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113‑8 ne sont pas applicables. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de renforcer l’effectivité de l’interdiction de la GPA posée par l’article 16‑7 du Code civil, en prévoyant la création d’une infraction spécifique en cas de recours à une GPA à l’étranger par un ressortissant français.

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