Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 138 (Rejeté)

(1 amendement identique : 1077 )

Publié le 27 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Sermier, M. Cattin, M. Reiss, M. Bazin, M. de la Verpillière, Mme Bonnivard, M. Hetzel, M. Gosselin, M. Cinieri, M. Viala, Mme Bassire, M. Ferrara, M. Perrut, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, M. Le Fur.

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La section 4 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa de l’article 227‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait pour une personne ou un couple de s’entendre avec une femme pour que celle-ci accepte, y compris à titre gratuit, de porter un enfant en vue de le leur remettre est puni des mêmes peines. » ;

2° Après l’article 227‑12, est inséré un article 227‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. 227‑12‑1. – Dans le cas où le délit prévu au deuxième alinéa de l’article 227‑12 est commis à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113‑8 ne sont pas applicables. »

Exposé sommaire :

Depuis les lois du 29 juillet 1994, la nullité d’ordre public des conventions portant sur la gestation pour le compte d’autrui est affirmée à l’article 16‑7 du Code civil. La jurisprudence judiciaire a constamment privé de tout effet les gestations pour autrui effectuées à l’étranger. Cependant, depuis la condamnation de la France par la Cour européenne des droits, de l’homme dans ses arrêts du 26 juin 2014, il est désormais nécessaire de reconnaître le lien de filiation lorsqu’il est conforme à la réalité biologique. Il en résulte que de nombreux Français APRÈS ART. PREMIER N° AGE00087 3/2 contournent désormais l’interdiction posée par notre droit en se rendant à l’étranger. Or, ainsi que le reconnaît le CCNE dans son avis n° 126, il n’existe pas de GPA éthique. Le Gouvernement français ne peut fermer les yeux sur l’exploitation de la misère des femmes dans des pays moins protecteurs. Il doit donc sanctionner le recours à la GPA. Actuellement, l’article 227‑12 du Code pénal ne réprime que le fait de s’entremettre entre une personne ou un couple désireux d’accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Une telle infraction peut-être punie jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. L’incrimination est cependant de faible impact dans la mesure où les entremetteurs opèrent le plus souvent à l’étranger. Il faut donc agir contre les acteurs eux-mêmes. Pour que cette infraction présente une efficacité maximale, il est nécessaire de prévoir qu’elle s’applique également lorsqu’elle a été commise à l’étranger par un Français ou une personne résidant habituellement en France.

La création d’une infraction spécifique en cas de recours à une GPA à l’étranger par un ressortissant français permettra de renforcer l’effectivité de l’interdiction de la GPA posée par l’article 16‑7 du Code civil.

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