Publié le 27 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Le Grip, M. Reiss, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, Mme Dalloz, M. Viala, M. Le Fur, M. de Ganay.
Supprimer l’alinéa 12.
La rédaction de l’article L. 2141‑11, III, alinéa 3, 1° du Code de la santé publique telle qu’elle résulte de l’alinéa 11 de l’article 22 du projet de loi tend à permettre qu’une personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en raison du risque d’altération de sa fertilité résultant de sa prise en charge médicale puisse, si elle ne souhaite plus maintenir cette conservation, consentir à ce que ses gamètes soient donnés pour l’assistance médicale à la procréation. Selon Mme le Pr. Catherine Poirot, présidente du Groupe de recherche et d’étude sur la cryoconservation de l’ovaire et du testicule (GRECOT), auditionnée par la Commission spéciale le 4 septembre 2019, un tel don ne doit pas être autorisé car il s’agit de gamètes de personnes gravement malades. Leur utilisation dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation, pourrait causer la transmission de maladies. C’est la raison pour laquelle le présent amendement entend supprimer le 1° de l’alinéa 3 de l’article L. 2141‑11, III du Code de la santé publique. En conséquence, le 2° deviendra le 1° et le 3° deviendra le 2° .
Les gamètes auto-conservés pour des raisons médicales par une personne malade ne doivent pas pouvoir être ultérieurement donnés pour l’assistance médicale à la procréation au profit d’un tiers en raison des risques sanitaires que leur utilisation pourrait susciter.
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