Publié le 30 septembre 2019 par : M. Breton, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, M. Teissier, M. de la Verpillière.
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« l’opposition formulée en application du premier alinéa du présent III »
les mots :
« la décision de l’agence de biomédecine d’autorisation ou de refus du protocole ».
Lorsque le protocole a pour objet la différenciation des cellules souches embryonnaires en gamètes ou l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires, un avis public du conseil d’orientation de l’Agence de biomédecine doit être rendu que la décision soit une autorisation des recherches ou un refus du protocole.
Il n’y a aucune raison qu’une décision d’autorisation de ces recherches éthiquement lourdes de conséquences ne soit pas précédée d’un avis du conseil d’orientation de l’agence. Au contraire, la décision d’autoriser des recherches doit être prise de manière encore plus éclairée que la décision de s’opposer à ces recherches.
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