Publié le 26 septembre 2019 par : M. Saulignac, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, M. Faure, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 1244‑7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Le bénéfice d’un don de gamètes peut être subordonné à la désignation, par le couple receveur, d’une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur du couple receveur, après avis du ou des médecins de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre mentionnés à l’article L. 2141‑10. »
II. – Le premier alinéa de l’article 16‑8 du code civil est complété par les mots : « , à l’exception du cas mentionné à l’article L. 1244‑7 du code de la santé publique. »
Cet amendement du groupe Socialistes et Apparentés vise à ouvrir le don dirigé ou don personnalisé sous conditions, c’est-à-dire la possibilité pour une donneuse de réserver ses ovocytes (ou un donneur son sperme) à une personne en particulier.
Par cet amendement, une donneuse d’ovocytes, par exemple, pourraitréserverles réserver à une personne en particulier, ainsi qu’à sa compagne dans le cas d’un couple de femmes. Pour éviter tout risque de dérives, ce don dirigé ne sera accepté que s’il obtient un avis favorable du ou des médecins de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre mentionné à l’article L. 2141‑10.
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