Publié le 26 septembre 2019 par : M. Fuchs, M. Hammouche, M. Balanant, M. Isaac-Sibille.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Tout autre élément ou information qu’il souhaiterait laisser. »
L’encadrement du recueil des données sur les donneurs et donneuses de gamètes ou d’embryons ne doit pas forcément mener à son verrouillage. Il apparait important de laisser la possibilité aux donneurs de fournir des informations ou éléments de leur choix qui leur paraissent utiles. Par ailleurs, la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur, placée auprès du ministre chargé de la santé qu’il est prévu de créer au sein d’un article L 2143‑6 du code de la santé publique pourra statuer à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement mentionné à l’article L. 2143‑4. Ainsi il n’est nul besoin de restreindre dans la loi certains éléments fournis par les donneurs.
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