Publié le 25 septembre 2019 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Bagarry, M. Bois, Mme Fontaine-Domeizel, Mme De Temmerman, Mme Racon-Bouzon.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« dbis) Après l’article 311‑21, il est inséré un article 311‑21‑1 ainsi rédigé :
« Art. 311‑21‑1. – À titre transitoire, les couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la promulgation de la présente loi peuvent, pendant une durée d’un an, déclarera posteriori leur volonté de devenir parent de l’enfant issu de la procédure d’assistance médicale à la procréation devant le notaire. Cette déclaration emporte les mêmes effets que la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑11 du code civil ». »
Cet amendement propose d’autoriser, à titre transitoire, les couple de femmes ayant eu recours à l’AMP à l’étranger avant la promulgation de la loi, qu’elles soient toujours en couple ou non, de faire une déclaration tardive de volonté qui permettrait d’établir les liens de filiation entre les enfants issus de l’AMP et les parents d’intention dans les mêmes conditions que pour la reconnaissance conjointe.
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