Publié le 25 septembre 2019 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme De Temmerman, M. Bois, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Bagarry, Mme Racon-Bouzon.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2141‑2‑1. – Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple de femmes mariées, la réception des ovocytes d’un membre du couple par l’autre membre du couple peut être autorisée, après avis de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire. »
Amendement de repli. Il vise à autoriser des couples mariés, dans le cadre d’une AMP, à recourir à l’utilisation des ovocytes du membre du couple qui ne porte pas l’enfant.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.