Publié le 26 septembre 2019 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Touraine, M. Bois, Mme Fontaine-Domeizel, Mme De Temmerman, Mme Bagarry.
L’article 61‑8 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’établissement de la filiation des enfants nés après cette modification, les termes de mère et de père présents dans le titre VII du livre Ier du présent code sont compris comme désignant respectivement la personne qui a accouché et la personne qui a engendré l’enfant.
« Dans tous les cas, la désignation du parent dans l’acte de naissance est en accord avec la mention du sexe renseigné à l’état civil. »
Le projet de loi ouvre l’accès à l’AMP aux couples de femmes. Toutefois, il oublie de tirer les conséquences en matière d’établissement des liens de filiation entre un enfant et les membres d’un couple composé d’une femme cis et une femme trans qui utiliseraient les gamètes au sein du couple dans le cadre d’une fécondation in vitro ou d’une insémination artificielle
Il est est proposé de reconnaître la possibilité de l’établissement d’une double filiation maternelle dans ces cas par voie de reconnaissance.
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