Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Wonner, M. Vignal, Mme Robert, Mme Pouzyreff, M. Cesarini, M. Fiévet, Mme Bureau-Bonnard, Mme Ali, Mme Sarles, Mme Granjus, M. Bois, Mme De Temmerman, M. Pellois, Mme Do, M. Cabaré, Mme Thillaye, M. Bothorel, Mme Bagarry, M. Mbaye, Mme Gaillot.
Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« Le donneur consent à ce qu’un médecin puisse accéder au bénéfice de l’enfant, pour des raisons médicales exclusivement, à son dossier médical partagé tel que défini à l’article L. 161‑36‑1 du code de la sécurité sociale. »
En cas de nécessité médicale au bénéfice de l’enfant né de l’assistance médicale à la procréation, le médecin peut accéder aux informations non-identifiantes du donneur. Dans le strict respect du secret médical, il peut donc être amené à consulter ces informations pour mieux poser un diagnostic et/ou soigner l’enfant dans l’éventualité où il pourrait avoir hérité de certaines des caractéristiques génétiques, exprimées, du donneur ayant permis son AMP.
Cet amendement prévoit, uniquement dans cet objectif et sans que jamais l’identité du donneur ou le contenu n’en soit diffusé, que le médecin puisse accéder au dossier médical partagé, susceptible de contenir des informations primordiales pour la santé de l’enfant né du don. Ce mécanisme permettrait certes au médecin d’avoir accès aux informations médicales du donneur concernant la période précédant le don, mais aussi et surtout aux éventuels nouveaux diagnostics qui auraient pu être posés après le don et que le donneur, parce qu’il n’en avait pas connaissance à ce moment, n’aurait pas mentionnées dans la déclaration.
Ce mécanisme garantit donc la meilleure transmission possible des données entre médecins, au bénéfice de l’enfant né du don et sans transgresser l’anonymat du donneur ni le principe essentiel du secret médical.
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