Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 2506 (Retiré)

Publié le 26 septembre 2019 par : Mme Wonner, M. Vignal, Mme Robert, Mme Pouzyreff, M. Cesarini, M. Fiévet, Mme Bureau-Bonnard, Mme Ali, Mme Sarles, Mme Granjus, M. Bois, Mme De Temmerman, M. Pellois, Mme Do, M. Cabaré, Mme Thillaye, M. Bothorel, Mme Bagarry, M. Mbaye.

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I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« identifiantes »,

insérer les mots :

« ou au dossier médical du donneur selon les modalités prévues à l’article L. 2146‑3 du présent code ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« 4°bis A la demande d’un médecin, d’accéder au dossier médical partagé du donneur en cas de nécessité médicale au bénéfice de l’enfant ».

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit que tout médecin en charge des soins de l’enfant qui souhaite accéder au DMP du donneur en fasse la demande à la commission d’accès aux données chargée de l’y autoriser ou non.

Il s’agit par cet amendement de protéger les données médicales du donneur et de s’assurer que celles-ci seront accessibles exclusivement aux médecins en charge des soins de l’enfant issu du don, et pour raisons médicales seulement.

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