Publié le 26 septembre 2019 par : Mme Wonner, M. Vignal, Mme Robert, Mme Pouzyreff, M. Cesarini, M. Fiévet, Mme Bureau-Bonnard, Mme Ali, Mme Sarles, Mme Granjus, M. Bois, Mme De Temmerman, M. Pellois, Mme Do, M. Cabaré, Mme Thillaye, M. Bothorel, Mme Bagarry, M. Mbaye.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« identifiantes »,
insérer les mots :
« ou au dossier médical du donneur selon les modalités prévues à l’article L. 2146‑3 du présent code ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« 4°bis A la demande d’un médecin, d’accéder au dossier médical partagé du donneur en cas de nécessité médicale au bénéfice de l’enfant ».
Cet amendement prévoit que tout médecin en charge des soins de l’enfant qui souhaite accéder au DMP du donneur en fasse la demande à la commission d’accès aux données chargée de l’y autoriser ou non.
Il s’agit par cet amendement de protéger les données médicales du donneur et de s’assurer que celles-ci seront accessibles exclusivement aux médecins en charge des soins de l’enfant issu du don, et pour raisons médicales seulement.
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