Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 297 (Rejeté)

Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Reiss, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, M. Sermier, Mme Dalloz, M. Viala, M. Le Fur.

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Substituer aux alinéas 4 à 39 les deux alinéas suivants :

« b) Après l’article 360, il est inséré un article 360‑1 ainsi rédigé :
« Art. 360‑1. – L’adoption simple est également permise, à l’exclusion de toute autre forme d’adoption, pour l’établissement d’un lien de filiation entre l’adopté et la femme vivant en couple avec sa mère ».

Exposé sommaire :

En matière d’assistance médicale à la procréation, la loi française a fait le choix d’admettre les techniques les moins problématiques et d’interdire rigoureusement celles qui portaient atteinte aux valeurs sociales fondamentales. La gestation pour autrui a ainsi été refusée en 1994, avant que le clonage reproductif ne le soit à son tour lors de la première révision des lois de bioéthique, par la loi du 6 août 2004. Quant aux techniques autorisées, insémination artificielle, fécondation in vitro et leurs pratiques associées (congélation des gamètes et des embryons), elles ont été cantonnées dans un cadre conceptuel destiné à garantir à l’enfant à naître une filiation vraisemblable. L’enjeu, sachons le dire, était crucial tant sur le plan éthique que sous l’angle technique car il s’agissait de faire entrer la filiation consécutive à l’utilisation d’une technique d’assistance médicale à la procréation, fût-elle exogène, dans les dispositions du Code civil consacrées à la filiation charnelle. Ainsi, qu’ils aient été conçus par assistance médicale à la procréation ou non, les enfants voient leur filiation établie sur le fondement de la vraisemblance biologique.

L’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes ne saurait remettre en cause cet équilibre. Ainsi, dans un couple formé d’un homme et d’une femme, la filiation de l’enfant doit pouvoir continuer à être établie conformément aux dispositions du titre VII du livre premier du code civil qui ne saurait être modifié d’une quelconque manière sans leur porter un grave préjudice. Le Gouvernement déclarant que son amendement « ne vient pas modifier le droit de la filiation applicable aux couples hétérosexuels », le présent sous-amendement tend à ce que les conséquences de cette ouverture de l’AMP en termes d’établissement de la filiation relèvent du titre VIII.

En cas de recours à l’assistance médicale à la procréation dans un couple de femmes, la filiation est légalement établie à l’égard de celle qui accouche par le seul fait de l’accouchement. Pour organiser un lien à l’égard de la seconde, l’adoption simple est la meilleure solution. Elle permet en effet de consolider la situation de l’enfant à l’égard de la femme qui partage la vie de sa mère sans le priver définitivement de la possibilité d’établissement d’un lien de filiation paternelle. Ainsi, l’adoptante pourra être investie de l’autorité parentale à l’égard de l’adopté et participer effectivement à sa vie quotidienne. L’enfant pourra en outre hériter des biens de l’adoptante au décès de cette dernière.

Cet amendement vise à organiser le lien de filiation à l’égard de la femme partageant la vie de la mère de l’enfant grâce au recours à l’adoption simple.

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