Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Reiss, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, M. Sermier, Mme Dalloz, M. Viala, M. Le Fur.
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Art. 342‑11. – Pour les couples de femmes, la filiation est établie, à l’égard de celle qui accouche, par l’indication de son nom sur l’acte de naissance mentionné à l’article 57 et, à l’égard de l’autre, sur le fondement de l’acte mentionné à l’article 342‑10. »
Depuis le droit romain, hors hypothèse d’adoption, la mère est celle qui accouche : mater semper certa est ! En cas de recours à l’assistance médicale à la procréation dans un couple de femmes, il est impératif de faire produire cet effet essentiel à ce principe. Par conséquent, la filiation doit être légalement établie à l’égard de celle qui accouche par le seul fait de l’accouchement. C’est ce qui résulte de l’indication de son nom dans l’acte de naissance établi conformément à l’article 57 du Code civil. Le présent amendement vise donc à conserver cette solution ancrée dans notre droit et constituant l’un des principes essentiels du droit de la filiation charnelle prévue au titre VII du Livre I du Code civil. Dissocier, par la loi, le fait qu’est l’accouchement de ses conséquences juridiques en termes d’établissement du lien de filiation maternelle risquerait de préparer la voie à la légalisation de la gestation pour autrui en droit français. Quant au second lien de filiation, il résultera, comme le souhaite le Gouvernement, de l’acte fait devant notaire préalablement à la réalisation de la PMA conformément au nouvel article 342‑10 du Code civil.
En cas de recours à l’assistance médicale à la procréation dans un couple de femmes, la règle mater semper certa est impose que le lien de filiation à l’égard de celle qui accouche soit fondé sur l’accouchement et non sur une déclaration de volonté.
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