Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Reiss, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, M. Sermier, Mme Dalloz, M. Viala, M. Le Fur.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur après la publication d’une étude effectuée par le Conseil d’État sur les conséquences juridiques de l’insertion dans le titre VII du livre Ier du code civil du double lien de filiation monosexué issu de ses dispositions ».
Les dispositions de cet article constituent l’une des options que le Conseil d’État, dans son étude adoptée le le 28 juin 2018 « Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ? ». Au sujet de cette option qu’il déconseillait au Gouvernement, il déclarait « Cette solution apparaît en contradiction avec la philosophie des modes d’établissement classiques de la filiation qui reposent sur la vraisemblance, le sens de la présomption et de la reconnaissance étant de refléter une vérité biologique.
Le Conseil d’État attire l’attention sur le fait qu’elle conduirait à une remise en cause des principes fondateurs du droit de la filiation fixés par le titre VII du livre 1er du Code civil qui régit l’ensemble des situations ».
Le présent amendement vise donc à déterminer les conséquences ainsi produites par les dispositions résultant de l’amendement n° 2266.
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