Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Reiss, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, M. Sermier, Mme Dalloz, M. Viala, M. Le Fur.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet amendement est un amendement de repli prévu pour le cas où notre amendement de suppression de l’article 1er ne serait pas retenu.
Les établissements pratiquant l’assistance médicale à la procréation connaissent, depuis de nombreuses années, un phénomène de « nomadisme procréatique », pour reprendre les termes mêmes de la ministre de la Santé en commission. La dimension la plus connue de ce nomadisme est celui qui conduit des citoyens français à se rendre à l’étranger pour y obtenir l’accès à des techniques qui leur sont interdites en France.
En plus de ce nomadisme international, existe un nomadisme interne, concernant des individus qui, après s’être vu refuser l’accès à une technique d’assistance médicale à la procréation dans un établissement, en France, sollicite un autre établissement français pour y obtenir la satisfaction de leur demande. Ce comportement entraîne un sur-sollicitation d’équipes déjà très occupées. Elle induit en outre – comme c’est le cas dans sa dimension internationale – une mise en concurrence entre les équipes qui pourrait les conduire à abaisser le seuil de leurs exigences pour augmenter leur activité ou jouir d’une meilleure image.
Le présent amendement vise donc à empêcher ce nomadisme procréatique interne en créant un registre national de l’assistance médicale à la procréation qui devra nécessairement être interrogé par le médecin sollicité pour une prise en charge avant les entretiens prévus à l’article L. 2141‑10 du Code de la santé publique. Si la consultation du registre fait apparaître que le couple ou la femme non mariée ont essuyé un refus d’un autre établissement, le médecin ne pourra accéder à l’assistance sollicitée. Un décret est prévu pour détailler les règles de fonctionnement de ce registre.
Cet amendement vise à lutter contre le « nomadisme procréatique » en instituant un registre national de l’assistance médicale à la procréation et en interdisant l’accès à une tel assistance en cas de refus préalable d’un autre établissement.
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