Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 674 (Rejeté)

Publié le 23 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Reiss, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, M. Sermier, Mme Dalloz, M. Viala, M. Le Fur.

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Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Après la deuxième occurrence du mot : « de », la fin du cinquième alinéa de l’article L. 2141‑1 est ainsi rédigée : « diminuer le nombre des embryons conservés. À cet égard, il est précisé que la technique visée à l’alinéa précédent doit être systématiquement et prioritairement proposée au couple ou à la femme non mariée souhaitant bénéficier d’une assistance médicale à la procréation. L’Agence de la biomédecine rend compte, dans son rapport annuel, des méthodes utilisées et des résultats obtenus. » ; »

Exposé sommaire :

En 1994, la conservation des embryons avait été autorisée car, si l’on savait conserver les spermatozoïdes, il n’était pas possible de conserver les ovocytes. Cette autorisation a rapidement conduit à la Constitution d’un véritable stock d’embryons surnuméraires en raison de l’abandon, par de nombreux couples, de leur projet parental. Dès 1989, le Comité consultatif national d’éthique alertait sur ce risque et déclarait que tout devait être fait pour que n’existent plus d’embryons surnuméraires, situation problématique ne trouvant aucune solution satisfaisante : « Dans le cadre des méthodes actuelles de fécondation in vitro, la fécondation d’embryons peut conduire, dans un petit nombre de cas, à la persistance d’embryons dits »surnuméraires« , notamment lorsque les auteurs des embryons ont réalisé ou cessé d’envisager leur projet parental avant l’expiration du délai de conservation. On peut espérer que les progrès des méthodes de fécondation in vitro donneront un caractère temporaire aux problèmes soulevés par leur devenir en évitant la Constitution de ces embryons surnuméraires qui sont, il faut le souligner, en nombre limité. Le fait même que subsistent ainsi des embryons humains dans une situation d’excédent pose des problèmes graves sur lesquels le Comité national a voulu attirer l’attention dans les réflexions éthiques qui précédent. Aucune des décisions qui peuvent être envisagées, don de ces embryons pour l’accomplissement du projet parental d’autrui, don pour la recherche ou destruction, n’est jugée satisfaisante par l’ensemble des membres du Comité »[1].

Les préventions éthiques exprimées par le CCNE ont conduit à ce que l’article L. 2141‑3 prévoie que la conservation des embryons n’est possible que « compte tenu de l’état des techniques médicales ».

Désormais, tant la technique de vitrification des ovocytes que les recommandations de transfert unique d’embryon invitent à se poser la question du maintien de la possibilité de créer des embryons en grand nombre, qui seront ensuite conservés sans projet parental. L’amendement vise donc à privilégier toute méthode permettant de diminuer le nombre d’embryons conservés. Pour être plus explicite encore, la nouvelle rédaction de l’article L. 2141‑1 que la technique de congélation des ovocytes doit être systématiquement et prioritairement proposée au couple ou à la femme non mariée souhaitant bénéficier d’une assistance médicale à la procréation. Enfin, l’Agence de la biomédecine rend compte, dans son rapport annuel, des méthodes utilisées et des résultats obtenus pour que diminue le nombre d’embryons conservés chaque année

A terme, il s’agirait donc de pouvoir sortir de la logique de la conservation systématique des embryons et des problèmes éthiques qu’elle soulève.

La congélation des embryons n’étant envisageable que dans la mesure où elle est absolument nécessaire au regard de l’évolution des techniques, il est indispensable de donner priorité aux techniques permettant de l’éviter : la congélation des ovocytes et le transfert unique d’embryon.

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