Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 959 (Retiré avant séance)

(1 amendement identique : 814 )

Publié le 23 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Ramadier, M. Ferrara, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Viala, M. Le Fur, Mme Bassire, M. Sermier, M. Door, Mme Kuster, Mme Bonnivard.

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Retiré avant publication.

Exposé sommaire :

Cet amendement s’inscrit pleinement dans l’objectif du projet de loi visant à conforter la solidarité dans le cadre du don d’organes, de tissus et de cellules. L’article L. 1211‑4 du Code de la santé publique dispose, dans son alinéa 2 que « les frais afférents au prélèvement ou à la collecte sont intégralement pris en charge par l’établissement de santé chargé d’effectuer le prélèvement ou la collecte ». Cependant, lorsque les personnes désirant donner des éléments ou produits de leurs corps, à des fins thérapeutiques résident en un lieu fort éloigné de l’établissement de santé, les frais représentées par les opérations nécessaires à la collecte ou au prélèvement s’en trouvent augmentés. Cela a pour conséquence de dissuader les établissements de collecter dans certaines parties du territoire.

C’est ainsi que, alors que les bénévoles de La Sapaudia Franche-Comté ont préinscrit plus de 469 volontaires prêts à intégrer le registre « Don Volontaire de Moelle Osseuse », dans le Haut Doubs, depuis 2018, seuls 73 ont pu effectivement y être intégrés. Cet écart résulte de l’insuffisante organisation des opérations de validation devant être réalisées par l’Etablissement Français du sang. Cette situation crée une véritable discrimination territoriale à l’égard de l’expression de la solidarité que l’État pourrait utilement combattre en prenant à sa charge les surcoûts liés à l’organisation des opérations décentralisées en zone de montagne. L’objet de cet amendement est donc de prévoir, à la suite de l’alinéa 2 de l’article L. 1211‑4 du Code de la santé publique, la prise en charge par l’État de ces surcoûts, pour qu’ils ne pèsent pas sur les établissements.

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