Publié le 4 octobre 2019 par : Mme Genevard, M. Reiss, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, M. Viala, M. Le Fur, Mme Bassire, M. Sermier, M. Door, M. de Ganay, Mme Le Grip, M. Breton, Mme Corneloup.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« donnés à la recherche »
les mots :
« au sujet desquels les deux membres du couple, la femme non mariée ou, en cas de décès de l’un des membres du couple, ont consenti à ce qu’ils fassent l’objet d’une recherche ».
Il s’agit d’un amendement rédactionnel. Depuis les lois du 29 juillet 1994, le choix du vocabulaire utilisé dans les dispositions relatives à l’embryon humain est fondé sur le refus constant de réifier le fruit de la conception humaine. C’est ainsi que le Code de la santé publique n’envisage jamais la « destruction » des embryons, mais la fin de leur conservation. C’est aussi pourquoi on ne parle pas de don d’embryon mais d’accueil de celui-ci. A cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt Parrillo contre Italie du 27 août 2015 a ainsi pu retenir que « les embryons humains ne sauraient être réduits à des »biens« »[1]. C’est pourquoi il convient de remplacer l’expression « les embryons donnés à la recherche » par mots « embryons au sujet desquels les deux membres du couple, la femme non mariée ou, en cas de décès de l’un des membres du couple, ont consenti à ce qu’ils fassent l’objet d’une recherche ». C’est l’objet du présent amendement.
Les embryons n’étant pas des biens, ils ne peuvent être « donnés à la recherche ». Cet amendement vise donc à adopter une expression traduisant cette évidence.
[1] CEDH, 27 août 2015, gr. ch., aff. n° 46470/11, Parrillo c/Italie.
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