Publié le 14 octobre 2019 par : M. Cinieri, M. Cordier, M. Bony, M. Boucard, M. Masson, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, M. Sermier.
I. – Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 350 000 € ».
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Actuellement, au-delà du seuil actuel de 101.897 €, la fraction restante de valeur n’est exonérée d’imposition qu’à hauteur de 50 %.
Ce dispositif a été pensé afin de favoriser et d’inciter la conclusion de baux à long terme et de baux cessibles, favorables aux exploitants car leur permettant de bénéficier de la stabilité qu’offre le statut du fermage, voire d’une cessibilité.
Or, ces seuils d’exonération n’ont pas été revalorisés depuis plus de quarante ans et sont en inadéquation avec le prix du foncier agricole, ce qui ôte tout ou partie de l’efficience au dispositif fiscal. Compte tenu de l’évolution des prix, il conviendrait de rehausser ces seuils à 350 000 €.
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