Publié le 14 octobre 2019 par : Mme Degois, M. Roseren, Mme O'Petit, M. Batut, M. Trompille, Mme Bergé, M. Haury.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 150‑0 Dter du code général des impôts, il est inséré un article 150‑0 Dquater ainsi rédigé :
« Art. 150‑0 Dquater. – L’abattement prévu à l’article 150‑0 Dter s’applique en totalité dès la première année de détention au-delà de la troisième année pour les cessions de titres acquis dans les conditions de l’article 199 terdecies-0 AB. Les conditions prévues à l’article 150‑0ter sont présumées remplies pour les investisseurs dans le cadre de l’article 199 terdecies-0 AB » ;
2° Après l’article 199terdecies-0 AA, il est inséré un article 199terdecies-0 AB ainsi rédigé :
« Art. 199terdecies-0 AB. – L’article 199terdecies-0 AA s’applique sous les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux souscriptions non intermédiées en numéraire au capital de toute entreprise satisfaisant les conditions suivantes :
« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;
« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 Oquater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;
« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :
– elle n’exerce son activité sur aucun marché ;
– elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
– elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;
« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.
« II. – Sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° la société vérifie les conditions mentionnées au 2° du II de l’article 239bis AB et aux f et g du I du présent article »
« 2° Le montant de la réduction d’impôt sur le revenu mentionnée au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A est portée à 30 % pour les souscriptions en numéraire au capital initial, aux augmentations de capital de sociétés. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont retenus dans la limite annuelle de 100 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 200 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au 2° ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
« 3° La réduction d’impôt prévue au I de l’article 199 terdecies-0 A est calculée sur le montant total des versements mentionnés aux 2° et 3° du présent article retenus dans leur limite annuelle respective. Le montant total ainsi déterminé ne peut excéder les limites mentionnées au premier alinéa du 3° . La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d’impôt dans la limite prévue au 2° ne peut ouvrir droit à la réduction d’impôt dans la limite prévue au 3° , et inversement. »
II. – Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à mettre en place une véritable politique publique en faveur des petites entreprises communautaires qui démarrent, par un renforcement du dispositif IR-PME vers les plus petites entreprises.
Le dispositif présenté par cet amendement vise à réorienter les investissements en capital vers le financement direct du démarrage des jeunes entreprises de moins de 50 salariés et de moins de 7 ans qui est l’investissement le plus à risque mais aussi le plus important pour la création de nouveaux emplois.
Cette mesure a pour objectif d’encourager les personnes physiques à investir dans l’économie productive par le biais d’un véritable soutien à l’investissement direct. Ainsi, chaque individu pourra investir en direct jusqu’à 100 000 euros (et un couple jusqu’à 200 000 euros) déductibles à hauteur de 30 %, et ce en dehors du plafond des niches fiscales niches IR-PME.
Une exonération des plus-values au-delà de 3 ans est également prévue par cet amendement afin de créer une véritable culture de l’investisseur local et direct dans notre pays et créer des emplois marchands dans nos territoires.
Enfin, cet amendement s’inscrit en adéquation avec les lignes directrices de la Commission européenne, dans la mesure où un dispositif similaire est mis en place au Royaume-Uni : Enterprise Investment Scheme (EIS). Lors de la révision des niches fiscales réalisée par l’Office of Tax Simplification en 2011,une cinquantaine de niches fiscales ont été supprimées mais l’Enterprise Investment Scheme (EIS) a été renforcé (taux et plafond) puis le Seed EIS a été créé. Ce dispositif EIS créé en 1994 a connu un succès considérable au Royaume-Uni. Le dispositif combine une déduction sur l’impôt sur le revenu de 30 % au moment de l’investissement et une exemption d’impôt sur les plus-values. Pour le Seed EIS, c’est un abattement de 50 % à l’entrée.
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