Publié le 17 octobre 2019 par : Mme Degois, Mme O'Petit, M. Batut, M. Trompille, M. Haury.
I. – Au B de l’article 278‑0bis du code général des impôts, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » et après le mot : « thermique », sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
Le présent amendement vise à appliquer un taux de TVA réduit de 5,5 % aux réseaux de froid renouvelable.
En effet, l’article 278‑0bis du Code général des impôts dispose que les réseaux de chaleur renouvelable bénéficient déjà d’un taux de TVA réduit à 5,5 %, mais exclut les réseaux de froid renouvelable, alors que la directive n° 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique ne fait aucune distinction entre ces réseaux thermiques, dès lors qu’ils sont efficaces.
La production de froid renouvelable, qui présente une très grande efficacité énergétique, est l’un des atouts majeurs de la géothermie sous toutes ses formes (géocooling, boucles de température…) et de la valorisation d’eau de mer froide (Sea Water Air Conditionning- SWAC).
Son développement est indispensable pour remplacer les climatiseurs fortement consommateurs d’électricité, et l’utilisation du froid au sein des bâtiments doit être anticipée et encouragée.
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