Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 1486A rectifié (Retiré)

(14 amendements identiques : 30A 32A 43A 240A 738A 945A 958A 1260A 1342A 1424A 1525A 1684A 1847A 2454A )

Publié le 17 octobre 2019 par : Mme Ménard.

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I. – L’article 244quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé :

« Ibis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° Au 1 du II, après la référence : « I », sont insérés les mots :« et au Ibis » ;

3° Au IV, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au Ibis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire :

Les viticulteurs qui s’engagent dans de la viticuture durable doivent faire face à des hausses de coûts de production, à une baisse de production et à des contraintes administratives supplémentaires

Afin de compenser ces pertes et d’accompagner les exploitants dans leur démarche en faveur de l’environnement et de la biodiversité, il est proposé d’atténuer le coût administratif de la certification environnementale en octroyant aux exploitants un crédit d’impôt égal à celui de l’engagement en agriculture biologique.

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