Publié le 17 octobre 2019 par : Mme Bonnivard, M. Saddier, M. Lorion, M. Gosselin, M. Reda, M. Viry, M. Fasquelle, M. Forissier.
I. – L’article 244quater L du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé :
« Ibis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;
2° Au 1 du II, après la référence : « I », sont insérés les mots :« et au Ibis » ;
3° Au IV, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au Ibis ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Un dispositif incitatif permettrait d’accélérer l’engagement des viticulteurs dans la viticulture durable.
Cette démarche volontaire est aujourd’hui freinée par le fait qu’elle implique de nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, une baisse de la production et des contraintes administratives supplémentaires. Le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations.
Afin de compenser ces handicaps et d’accompagner les exploitants dans leur démarche en faveur de l’environnement et de la biodiversité, il est proposé d’atténuer le coût administratif de la certification environnementale en octroyant aux exploitants un crédit d’impôt égal à celui de l’engagement en agriculture biologique. Il est important de ne pas opposer les différentes démarches.
Ce crédit d’impôt bénéficierait à la certification environnementale de niveau 3 (Haute Valeur Environnementale) visée à l’article D. 617‑4 du code rural, dans le but d’inciter le plus grand nombre d’exploitants à s’engager dans cette démarche HVE.
Cet allégement fiscal pourrait être limité dans sa durée – jusqu’au 31 décembre 2025 – pour en marquer le caractère incitatif, tout en en limitant le risque budgétaire et cela seulement pour la première année marquant l’engagement dans cette démarche.
À l’instar du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, ce crédit d’impôt devrait s’inscrire dans le respect de la réglementation européenne relatives aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
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