Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 1633A (Non soutenu)

Publié le 17 octobre 2019 par : M. Cinieri, M. Bony, M. Cordier, M. Boucard, M. Masson, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, M. Sermier.

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I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« o) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 au titre d’une rénovation globale permettant le passage d’un diagnostic de performance énergétique de niveau F ou G à, au moins, un diagnostic de performance énergétique de niveau C ou D. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 44, substituer à la référence :

« au i du 1 »

les références :

« aux 3° du b, 1° et 3° des c, d, i, j, m et o du 1 ».

III. En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

« Rénovation globale permettant le passage d’un diagnostic de performance énergétique F ou G à un diagnostic de performance énergétique C ou D mentionnée auo du 1100 € / m² au titre de l’article R. 112‑2 du code de la construction et de l’habitation

 ».

IV. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par la ligne suivante :

« Rénovation globale permettant le passage d’un diagnostic de performance énergétique F ou G à un diagnostic de performance énergétique C ou D mentionnée auo du 1100 € / m² au titre de l’article R. 112‑2 du code de la construction et de l’habitation

 ».

V. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. –Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.
« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit d’exclure du CITE les 9° et 10° déciles qui représentent les ménages les plus « aisés ». Cela aura pour conséquence immédiate qu’une personne seule disposant d’un revenu fiscal de référence de 27 706 euros n’aura plus droit au CITE. De même, un couple avec deux enfants disposant d’un revenu fiscal de référence de 56 438 euros n’aura plus droit au CITE.

Si l’on peut comprendre que le Gouvernement, au travers d’une mesure sociale, soutienne légitimement les ménages modestes et très modestes, pour autant en termes de massification des travaux et sur un plan environnemental, exclure les 9° et 10° déciles, qui réalisent actuellement près de 50 % des travaux relevant du CITE, marque une incohérence et conduira à une baisse du nombre de rénovations énergétiques des logements.

Le Gouvernement a en effet pour ambition de rénover près de 500 000 logements par an et a arrêté une ligne très claire dans le cadre de la Stratégie Nationale Bas Carbone. Dans cet objectif, il est évident que les ménages modestes et très modestes ainsi que les ménages à revenus intermédiaires ne pourront pas, à eux seuls, relever ce défi.

Il est donc indispensable, pour respecter les objectifs environnementaux du Gouvernement, d’orienter les ménages et particulièrement ceux disposant de revenus correspondant aux 9° et 10° déciles, vers les gestes les plus vertueux en termes d’efficacité énergétique des logements.

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