Publié le 14 octobre 2019 par : M. Brun, M. Abad, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Descoeur, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Meunier, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay.
« I. - Le b du 1 de l’article 265bis du code douanes est abrogé.
« II. - Après l’article 265 Abis du code des douanes, il est inséré un article 265 Ater ainsi rédigé :
« Art. 265 Ater – Le produit de la taxe sur les produits visés aux dix-neuvième, vingt-troisième, vingt-quatrième, trente-et-unième et trente-deuxième lignes de la première colonne du tableau à l’alinéa 5 de l’article 265 est attribué à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. ».
Cet amendement vise à supprimer l’exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers dont bénéficient jusqu’à présent les carburéacteurs, qui représente une dépense fiscale de plus de 1,3 milliard d’euros, pour les seuls vols intérieurs.
Cette exonération, qui pouvait être justifiée lors de sa mise en place en 1928, a largement perdu sa justification, d’autant que le transport aérien représente le mode de déplacement le plus polluant en matière d’effet de serre.
En effet, un aéronef de ligne sur un vol intérieur de 1 300 kilomètres émet 150 kg de CO², ce qui aboutit après sept trajets à l’émission de plus d’une tonne de CO².
Cette suppression s’inscrit d’ailleurs dans le cadre des réflexions communautaires sur la remise en cause des exonérations accordées au transport aérien.
Elle est une réponse directe à la volonté de « rétablir le vrai coût du transport aérien, notamment avec une taxe sur le kérosène des vols domestiques concurrents du train », exprimée régulièrement depuis le Grenelle de l’environnement.
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