Publié le 7 novembre 2019 par : M. Ramadier, M. Hetzel, M. Sermier, M. Dive, Mme Anthoine, M. Kamardine, Mme Corneloup.
Le A du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fonds ainsi institué participe aux dépenses de fonctionnement et d’investissement de l’établissement public territorial. »
Il existe deux types de participation inscrits au budget des villes : 1) une participation au coût des équipements publics qui est une dépense d’investissement ; 2) une participation au déficit d’opération qui est une dépense de fonctionnement.
Le Fonds de compensations des charges transférées (FCCT), qui permet aux communes membres d’un établissement public territorial (EPT) de répondre aux besoins de financement de ce dernier, est comptabilisé en section de fonctionnement. Or des investissements lourds sont consentis depuis le transfert de la compétence « aménagement » aux EPT. Investissements auxquels les communes contribuent, à travers le FCCT, ce que ne prévoit pas la loi.
L’objectif de cet amendement est donc simple : inclure dans le droit régissant le FCCT une section « investissement », et ainsi régulariser un état de fait dommageable au bon fonctionnement et à la marge d’action budgétaire des communes.
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