Publié le 17 octobre 2019 par : Mme Fontenel-Personne.
I. – Après le 1° du A de l’article 278‑0bis du code général des impôts, il est inséré un 1°bis A ainsi rédigé :
« 1°bis A Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.
Cet amendement vise à abaisser la TVA de 20 % à 5,5 % sur les protections palliatives absorbantes.
A l’instar du passage dans le champ du taux réduit de 5,5 % lors de la loi de finances pour 2016 des produits de protection hygiénique féminines, cet élargissement du périmètre s’avère nécessaire au vu du vieillissement par le haut de la population française qui entrainera inexorablement une hausse du nombre de personnes souffrant d’incontinence urinaire.
La France étant l’un des seuls pays de la communauté européenne à ne pas rembourser ou à ne pas appliquer un taux réduit sur les protections pour incontinence, il s’agit de réduire cette charge financière incompressible (près de 15 % du revenu total) pour le bien vivre de nos ainés.
La liste des produits pharmaceutiques ou des équipements médicaux pouvant faire l’objet des taux de TVA réduits visés à l’article 98 de la directive 006/112/CE du Conseil de l’UE du 28 novembre 2006 est librement fixée par chaque État membre de l’Union européenne. Ainsi, la Belgique considère que les équipements pour personnes incontinentes (à l’exception des couches pour nourrissons) sont des équipements médicaux pouvant faire l’objet d’un taux de TVA réduit à 6 %. Aux Pays-Bas en revanche, les produits contre l’incontinence font partie des produits pharmaceutiques qui peuvent se voir appliquer un taux de TVA de 6 % également.
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