Publié le 7 novembre 2019 par : Mme Wonner, Mme Gaillot, Mme De Temmerman, Mme Bagarry, M. Cesarini, Mme Krimi, Mme Mörch, Mme Lenne, Mme Clapot, M. Raphan, M. Mbaye, M. Julien-Laferrière, Mme Dupont.
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« ne pouvant excéder deux mois ».
Le présent amendement vise à transformer les modalités d’accès aux soins des personnes en situation irrégulières sur le sol français. S’il peut être tolérable de faire courir le délai de trois mois permettant l’ouverture des droits à compter du moment où le demandeur est en situation irrégulière, il semble en revanche inapproprié de conditionner l’accès à certains soins spécifiques à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’Aide médicale d’État.
De facto, ce délai supplémentaire sera certainement de nature à entraîner un encombrement des hôpitaux et notamment des urgences, qui étaient jusqu’alors plutôt épargnées, l’AME aiguillant de fait les demandeurs vers les soins de ville.
Cet amendement fait donc état d’un délai d’ancienneté de bénéfice de l’AME pour accéder à certains soins programmés, en donnant au soin au décret de préciser ce délai. Ce « chèque en blanc » ne saurait être accepté, pour des raisons de santé publique essentiellement : de ce fait, ce sous-amendement, dans la limite du champ constitutionnel à sa disposition, prévoit de fixer dans la loi, et non le décret, le délai d’ancienneté maximal, à deux mois à compter de la demande.
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