Publié le 13 novembre 2019 par : M. Latombe.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de nature à concourir »,
les mots :
« strictement nécessaires ».
Afin de renforcer la proportionnalité du dispositif proposé, le présent amendement tend à préciser que seules les données strictement nécessaires à l’administration de la preuve des infractions fiscales et douanières ayant justifié la collecte de ces données pourront être conservées pour une durée maximale d’un an. En effet, permettre la conservation des données « de nature à concourir à la constatation » de ces infractions, comme le propose l’article 57, apparaît comme une formulation trop générale, susceptible d’autoriser la conservation d’un trop grand nombre de données à caractère personnel.
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