Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2455C (Rejeté)

Publié le 12 novembre 2019 par : Mme Le Grip, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Le Fur, M. Gosselin, Mme Kuster, M. Minot, Mme Duby-Muller, M. Perrut.

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I. – Le premier alinéa de l’article 795 A du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le délai d’instruction maximum est fixé à un an. Au-delà de ce délai, le silence gardé par l’administration vaut décision d’acceptation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le I de l’article 5 de la loi de programme n° 88‑12 du 5 janvier 1988 relative au patrimoine monumental, publiée au journal officiel du 6 janvier 1988, prévoit un régime d’exonération de droits de mutation à titre gratuit des immeubles classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques et des meubles qui en constituent le complément historique ou artistique.

Cette exonération, codifiée aux alinéas 1 et 2 de l ’article 795 A du Code général des impôts (CGI), est subordonnée à la souscription par les héritiers, donataires ou légataires d’une convention à durée indéterminée, conclue avec les ministres chargés de la culture et de l’économie. Cette convention prévoit notamment les modalités d’accès du public aux biens en cause. Le non-respect des règles fixées par la convention entraîne la perte du bénéfice de l’exonération.

Actuellement, les demandes de convention font l’objet d’un examen par cinq services administratifs différents : la direction régionale des affaires culturelles du lieu de situation du bien, les services centraux du ministère de la culture, le service local des impôts compétent pour l’enregistrement des actes, la direction départementale ou régionale des finances publiques territorialement compétente et les services centraux de la direction générale des finances publiques.

La complexité de la procédure a pour corollaire la longueur de l’instruction des demandes qui s’étale parfois sur plusieurs années, contraignant les héritiers à laisser des successions ouvertes au détriment de la mise en valeur du patrimoine et retardant en outre l’encaissement des droits par le Trésor lorsque la demande de convention est vouée à l’échec.

De surcroît, les vérifications opérées par les différents intervenants sont en grande partie redondantes, de sorte que certains niveaux d’intervention pourraient être supprimés sans qu’il en résulte un affaiblissement de la protection des intérêts financiers de l’État et de la sécurité juridique des opérations.

Cette situation, notamment dénoncée par M. Stéphane BERN dans son livre « Sauvons le Patrimoine » a amené le législateur à une première réflexion lors des discussions budgétaires de l’année dernière.

Ainsi, l’article 120 de la Loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, publiée au journal officiel du 12 janvier 2019, a permis la simplification de la procédure d’instruction des demandes de convention, en remplaçant la signature du ministre chargé du budget par un avis pouvant être délivré par les directions départementales des finances publiques.

Toutefois, les délais d’instruction précédant l’avis du ministre chargé du budget et la signature de la convention par le ministre de la culture demeurent extrêmement longs.

Or, le II de l’article 281bis de l’annexe III du Code général des impôts, précisant les conditions d’application de ce texte et notamment le contenu de la convention, fixe aux ayants droits un délai maximum d’un mois à compter de la signature de la convention conclue avec l’État pour déposer la copie certifiée conforme de celle-ci au service des impôts compétent.

La prise de conscience de la nécessité d’une préservation du patrimoine historique, public ou privé, invite à poursuivre les efforts de simplification déjà engagés.

Le présent amendement fixe donc à un an le délai maximum d’instruction des conventions de demande d’exonérations de droits de mutations et institue un principe d’acceptation tacite de celles-ci au-delà de ce délai, tel qu’il peut exister pour d’autres dispositions du CGI tels que les articles 1649quater C et L dans le cadre des procédures pour lesquelles le silence gardé par les services de l’État sur une demande vaut accord.

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