Publié le 13 novembre 2019 par : M. Mattei, Mme El Haïry, M. Barrot, M. Laqhila.
I. – La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après le II de l’article 41, il est inséré un IIbis ainsi rédigé :
« IIbis. –Lorsqu’à la date de cession la valeur vénale du fonds de commerce a diminué par rapport à celle qui était la sienne lors de la date de transmission mentionnée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du même I bénéficient d’une réduction à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. » ;
2° Après le premier alinéa dua du I de l’article 151octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la valeur vénale du fonds de commerce a diminué depuis la date de sa transmission, la plus-value en report est réduite à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul de la valeur vénale mentionnée pour l’application des 1° et 2° du I.
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à améliorer la vie des entreprises, afin de préciser d’élargir la possibilité de prétendre à une réduction d’imposition des plus-values si la valeur du fonds de commerce a diminué entre le moment de sa transmission (par exemple lors de l’apport d’un fonds de commerce à une société) et celui de sa cession ultérieure, en précisant que la réduction visée sera proportionnelle à cette perte de valeur vénale.
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