Publié le 12 novembre 2019 par : M. Mattei, M. Laqhila.
I. – Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du I de l’article 150 UB, les mots : « exclusivement au régime d’imposition prévu au I et au 1° du II de l’article 150 U » sont remplacés par les mots : « au régime d’imposition prévu au I et au 1° du II de l’article 150 U ou sur option globale, expresse et irrévocable, exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, au régime d’imposition prévu à l’article 200 A du même code » ;
2° À la première phrase du 1° du A du 1 de l’article 200 A, après le mot : « mobiliers », sont insérés les mots : « ainsi que les plus-values immobilières ».
II. – Le présent article s’applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à étendre le prélèvement forfaitaire unique aux plus-values immobilières, et ainsi de rapporter des rentrées fiscales au budget de l’État.
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