Publié le 14 novembre 2019 par : Mme Dominique David, Mme Fabre, M. Poulliat, Mme Cattelot, M. Labaronne, M. Holroyd.
La section III du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 233 ainsi rédigé :
« Art. 233.– I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 Abis, majorer le montant de la taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l’article 232, d’un pourcentage de la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409, compris entre 5 % et 12,5 % pour la première année d’imposition et entre 12,5 % et 25 % à compter de la deuxième année d'imposition.
« II. – Le produit de la majoration mentionnée au présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »
Le taux de vacance des logements est un véritable fléau auquel nous devons apporter une attention toute particulière. En effet, il mine toutes les politiques d’offre du logement et contribue à l’inflation des prix en la matière.
Ce taux de logements vacants est en constante augmentation depuis 2010, il progresse en effet au rythme de 3,4 % par an, soit 7 fois plus vite que la population et 3 fois plus vite que la construction de logements. A Bordeaux, 10 550 logements ne sont ni occupés par leurs propriétaires, ni donnés en location, soit 10 % du nombre total de logements. La taxe sur les logements vacants a pour objectif d’inciter les propriétaires à proposer les logements vides sur le marché locatif.
Le présent amendement prévoit de renforcer ce dispositif. Il donne la possibilité aux communes de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements de mettre en place une surtaxe sur les logements vacants, comme c’est actuellement le cas pour la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. C’est pourquoi, il ouvre la possibilité au maire, de majorer le montant de cette taxe, au sein d’une fourchette comprise entre 5 % et 12,5 % la première année de vacance, et entre 12,5 % et 25 % la seconde année.
Cette mesure de bon sens permet de donner aux maires un nouvel outil pour réintroduire ces logements inhabités sur le marché locatif. En ce sens, elle s’inscrit pleinement dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, et dans la continuité de l’acte 2 souhaité par le Président de la République en matière de décentralisation.
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